RAPPORT FINANCIER ANNUEL
2023
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Dans ce contexte, la baisse éventuelle
de production nouvelle de prêts éligibles
liée à cette situation constitue
un
risque pour Société Générale SCF
qui doit répondre à ses exigences réglementaires
notamment à travers des ratios
trimestriels exigés par l’ACPR montrant
entre autres, qu’il n’existe pas d’impasse
de couverture entre les actifs
remis à titre de garantie et son passif.Toutefois,
ce risque est couvert par le fait
que Société Générale SCF couvre
systématiquement les obligations émises
sans recourir à des hypothèses
de nouvelle production. Enfin,
elle a la
possibilité de rembourser par anticipation
des obligations « retained » pour éviter
toute insuffisance de couverture.
Par ailleurs, à l’occasion de crises
passées (telles que la crise financière
de 2008, la crise de la dette souveraine
de la
zone euro, les tensions sur les marchés
financiers liées à la crise Covid-19 avant
l’intervention des banques
centrales ou plus récemment les
tensions liées à la crise en Ukraine),
l’accès au financement des banques
européennes a pu être ponctuellement
restreint ou soumis à des
conditions moins favorables. Si
les conditions
défavorables du marché
de la dette venaient à réapparaître
à la suite d’une nouvelle crise systémique
ou propre au
Groupe, l’effet sur la liquidité
du secteur financier européen en
général pourrait être défavorable
et avoir un impact
négatif sur la marge moyenne par
transparence (en tenant compte des actifs
remis en garantie) de Société
Générale
SCF sans pour autant affecter sa situation
financière et ses comptes sociaux.
●
Risques réglementaire et juridique
Société Générale SCF, en sa qualité
d’établissement de crédit
spécialisé au sens de l’article L.
513-1 du Code
monétaire et financier et en sa qualité
d’établissement de crédit,
est supervisée par la Banque Centrale
Européenne et par l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution («
ACPR ») et est soumise aux dispositions
du
Règlement européen n°575/2013 concernant
les exigences prudentielles applicables
aux établissements de crédit
et aux entreprises d’investissement
(« CRR », Capital Requirements Regulation).
Les modifications de ce cadre réglementaire
par les régulateurs et les
législateurs français et européens
pourraient entraîner des répercussions
sur son activité. Cependant, le caractère
protéiforme de la réglementation
rend difficile l’évaluation des impacts
futurs pour la Société.
Le non-respect de la réglementation pourrait
éventuellement se traduire par des
sanctions pécuniaires et
des sanctions pouvant aller théoriquement jusqu’au
retrait de son agrément.
Le risque réglementaire peut être
distingué en deux catégories
:
-
Risque lié au non-respect des réglementations
ou lois applicables aux établissements
de crédit et de
société de crédit foncier (y compris
la production des reportings
réglementaires) ;
-
Risque lié à la non mise en conformité
avec de nouveaux textes légaux
ou réglementaires applicables
aux
sociétés de crédit foncier
.
Parmi les réglementations récentes
qui peuvent exercer une influence
modérée sur l’activité, nous notons
notamment :
-
Le mécanisme de « bail-in »
(Directive BRRD). En effet, pour
les obligations foncières, la Directive
BRRD
indique que l’autorité de résolution
compétente ne devrait pas
exercer de mesure de réduction ou
de
conversion concernant les obligations
sécurisées, dont les covered bonds
et dettes revêtant la forme
d’instruments financiers de couverture
faisant partie intégrante du pool
de collatéral de couverture et qui,
selon la loi nationale, sont sécurisés
de façon similaire aux covered bonds,
qu’ils soient gouvernés par une
loi d’un état membre ou d’un pays
tiers. Cependant, les dettes pertinentes
pour les besoins du Pouvoir
de
Renflouement Interne
incluront toutefois la créance
des porteurs des titres émis
en vertu du programme,